J.O. 211 du 12 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste


NOR : ECEI0754233D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment son article 29 ;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu le décret no 93-517 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le décret no 95-905 du 9 août 1995 modifiant les règles transitoires d'intégration dans certains corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 20 décembre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions générales


Article 1


Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents techniques et de gestion de La Poste.

Article 2


Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions d'exécution nécessitant une technicité particulière.

Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste assurent des fonctions d'exécution exigeant une technicité plus élevée.

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste peuvent, en outre, être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou requérant une expertise particulière.

Article 3


Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, doté de dix-huit échelons et de deux échelons exceptionnels, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau, doté de seize échelons et d'un échelon exceptionnel, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de douze échelons.

Article 4


Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.


Chapitre 2

Recrutement


Article 5


Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent professionnel qualifié de second niveau, d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont cinq années dans leur grade.

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6


Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste prévu au 2° de l'article 17 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de chef d'établissement de 4e classe, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, de conducteur chef du transbordement, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, de receveur rural, de technicien des installations ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du III de l'article 11.

Article 7


Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 8


Les concours et examens prévus aux articles 5, 15 et 17 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 9


Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10


Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés par concours externe au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 11


I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

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JO no 211 du 12/09/2007 texte numéro 19
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II. - Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.



Chapitre 3

Avancement


Article 12


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

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Article 13


Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 18e échelon peuvent être promus, au choix, au premier échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 18e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant accédé au premier échelon exceptionnel de leur grade et comptant quatre ans d'ancienneté à cet échelon accèdent au deuxième échelon exceptionnel.

Article 14


Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 16e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 16e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Article 15


Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures.

Article 16


Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 17


Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau comptant au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau ayant atteint le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Après inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste comptant au moins un an au 8e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures.

Article 18


Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur promus au titre du concours professionnel prévu au 1° de l'article 17 sont nommés stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 19


I. - Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

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II. - Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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Chapitre 4

Dispositions diverses


Article 20


Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article 21


Les fonctionnaires appartenant au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 22


Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Les fonctionnaires de La Poste titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter au concours et aux examens professionnels prévus aux articles 15 et 17.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 23


Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.


Chapitre 5

Dispositions transitoires et finales


Article 24


Les agents de maîtrise et les agents techniques et de gestion de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 25


Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par ce même décret.

Article 26


Par dérogation aux dispositions de l'article 24, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 27


Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 28


Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 29


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli